I-9, r. 9 - Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs

Texte complet
20. La radiation du tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre fournisse à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues à l’avis de l’article 16 et jusqu’à ce qu’elle ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2010-12-16, a. 20.